Ce dictionnaire entend répertorier l’ensemble des officiers affectés au 47e régiment d’infanterie de Saint-Malo entre 1914 et 1918. Il peut s’agir d’officiers de carrière, d’officiers de réserve ou de simples mobilisés promus à ce rang au cours du conflit. Dans la mesure du possible, ce dictionnaire précise le statut de ces officiers.

De surcroît, il apparait important de rappeler que les notices de ce dictionnaire biographique, dont il convient de rappeler qu’il est en perpétuelle évolution, concernent des officiers qui servent au front mais également à l’arrière, au dépôt de l’unité, à Saint-Malo.

Par officier, on entend tout militaire d’un grade supérieur ou égal à celui de sous-lieutenant. En principe, un sous-lieutenant est affecté au commandement d’une section, un lieutenant au commandement d’un peloton, un capitaine au commandement d’une compagnie, un commandant au commandement d’un bataillon tandis qu’à la tête du régiment se trouve un colonel. Mais il ne s’agit là que d’une organisation théorique puisque, à titre d’exemple, Daniel Poncet des Nouailles n’est que lieutenant-colonel lorsqu’il quitte Saint-Malo avec le 47e RI dans la nuit du 5 au 6 août 1914. De même, à partir de l’automne 1914, il n’est pas rare de trouver un lieutenant au commandement d’une compagnie.

Constitution du 47e RI au moment de la mobilisation générale. SHD-DAT: 26 N 636/6.

Si, dans l’ensemble, les grades des officiers ne semblent pas devoir poser trop de problèmes, quelques exceptions peuvent exister, notamment en ce qui concerne les membres du corps médical. Rappelons donc qu’un médecin aide-major de 2e classe correspond à un sous-lieutenant, un médecin aide-major de 1e classe à un lieutenant, un médecin major de 2e classe à un capitaine et un médecin – major de 1e classe à un commandant.

Enfin, il convient de dire quelques mots de la fonction éminemment symbolique de porte-drapeau. L’instruction complémentaire du 16 avril 1913 relative à l’application de la loi des cadres de l’infanterie du 23 décembre 1912 précise en effet que « en campagne et aux manœuvres, les fonctions de porte-drapeau sont attribués à un officier de réserve » et, qu’en toute autre circonstance, c’est un lieutenant de compagnie qui doit être assigné à cette tâche.

Erwan LE GALL